Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°79-595 du 13 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006637918
Texte parentLEGITEXT000006068678
Référencearticle 8 de la loi n°79-595 du 13 juillet 1979 (version du 27 juillet 1993)Légifrance →
1. Seront punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :
2. 1. Des peines fixées à l'article L. 213-1 du code de la consommation, ceux qui auront enfreint les interdictions prescrites au premier alinéa de l'article 2 ou au deuxième alinéa de l'article 4 ou qui n'auront pas respecté les obligations énoncées au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi ; les dispositions de l'article L. 213-2 du code de la consommation sont applicables aux auteurs de ces infractions ;
3. 2. Des peines fixées à l'article L. 121-6 du code de la consommation ceux qui auront commis l'infraction définie à l'article 7 de la présente loi.
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