Loi n°79-595 du 13 juillet 1979 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°79-595 du 13 juillet 1979
IdentifiantLEGIARTI000006637920
Texte parentLEGITEXT000006068678
Référencearticle 9 de la loi n°79-595 du 13 juillet 1979 (version du 27 juillet 1993)Légifrance →

1. Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi les agents habilités en matière de répression des fraudes, les agents énumérés au premier alinéa de l'article 1244-3 du code rural et les agents du service de la protection des végétaux.

2. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions à la présente loi, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des articles L. 213-1 à L. 213-1 du code de la consommation.

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