Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 19 mars 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-1058 du 23 décembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006905237
Texte parentLEGITEXT000006068682
Référencearticle 8 de la loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en application de la présente loi, l'employeur doit s'assurer auprès du préfet du département où est situé l'établissement que les salariés qu'il emploie à une activité de recherches remplissent les conditions fixées par l'article 1er.

2. Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 1er et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.

3. Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de son licenciement est réservé au salarié qui, après avoir été licencié du fait de l'entrée en application de la présente loi, a obtenu le relèvement de son incapacité. Le salarié qui a été réintégré dans son emploi bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis avant son licenciement. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, les indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail sont calculées d'après l'ancienneté acquise depuis la date de réintégration.

4. Pour bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa précédent, le salarié avisé par son employeur qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article 1er doit, dans les quatre mois suivant cette notification, solliciter, sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale, le relèvement de l'incapacité résultant de sa condamnation antérieure.

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