1. La Compagnie nationale du Rhône peut délivrer, après accord du représentant de l'Etat dans le département et dans les conditions prévues par le cahier des charges général de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, les titres d'occupation du domaine public concédé de l'Etat pour une durée n'excédant pas le terme normal de la concession, en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques.
Loi n°80-3 du 4 janvier 1980 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.
TexteLoi n°80-3 du 4 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000045270529
Texte parentLEGITEXT000006068685
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