Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1980 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 80-531 du 15 juillet 1980
RattachementTitre III : Du passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur
IdentifiantLEGIARTI000006846980
Texte parentLEGITEXT000006068694
Référencearticle 14 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 (version du 16 juillet 1980)Légifrance →

1. L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :

2. 1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder :

3. 5 mètres, si cette déclaration est prononcée par arrêté préfectoral ;

4. 8 mètres, si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat ;

5. 2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ; les agents de l'administration chargés du contrôle bénéficient du même droit d'accès ;

6. 3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire à la construction des canalisations et de leurs accessoires ;

7. 4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;

8. 5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

9. Après exécution des travaux autres que ceux mentionnés au 4°, le transporteur ou le distributeur est tenu de remettre les lieux dans leur état antérieur dans les plus brefs délais.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L721-4 du Code de l'énergie, L721-5 du Code de l'énergie et L721-6 du Code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006846980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.