Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1980 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 80-531 du 15 juillet 1980
RattachementTitre III : Du passage des canalisations de transport et de distribution de chaleur
IdentifiantLEGIARTI000006846983
Texte parentLEGITEXT000006068694
Référencearticle 16 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 (version du 16 juillet 1980)Légifrance →
1. Les actes établissant les servitudes prévues aux articles 14 et 15 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier ; il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.
2. Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.
3. Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des conventions ont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions : celles qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui, lors de l'établissement desdites servitudes, étaient propriétaires des terrains concernés à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.