Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1982 au 1er juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 80-531 du 15 juillet 1980
RattachementTitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006846988
Texte parentLEGITEXT000006068694
Référencearticle 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 (version du 23 juin 1982)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Pendant la période d'amortissement des investissements réalisés par le propriétaire d'un immeuble, notamment dans le cadre des mécanismes de financement mis en place par les pouvoirs publics pour permettre la réalisation d'économies d'énergie, en vue de la mise en oeuvre de techniques économisant l'énergie ou utilisant des énergies nouvelles, les gains obtenus par rapport aux charges totales de chauffage dues par le locataire ou l'occupant au titre de l'année précédant la réalisation des investissements, évalués chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix, viennent en atténuation de la somme due par le locataire ou l'occupant au titre du loyer et des charges locatives à concurrence d'un pourcentage fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 25 p. 100 des gains obtenus.

3. La fraction des gains qui n'est pas repercutée sur le loyer et les charges locatives est consacrée à l'amortissement, par le propriétaire, des investissements ayant permis la réalisation de ces gains.

4. Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, un décret fixe les modalités d'amortissement des investissements mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour les logements neufs, les modalités d'établissement d'une consommation de référence permettant l'évaluation des gains obtenus.

5. Les dispositions du présent paragraphe cessent de s'appliquer lorsque les investissements concernés sont totalement amortis.

6. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux logements relevant de la législation relative aux habitations à loyer modéré et à ceux dont les loyers sont réglementés dans le cadre des contrats de prêts conclus entre les sociétés d'économie mixte et le crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique.

7. III. Paragraphe modificateur

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