Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteLoi n° 80-531 du 15 juillet 1980
RattachementTitre II : Des réseaux classés de distribution de chaleur
IdentifiantLEGIARTI000024008105
Texte parentLEGITEXT000006068694
Référencearticle 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées (1).

2. Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L712-1 du Code de l'énergie.
Nota : (1) Le premier alinéa de l'article 5 sera abrogé à compter de la publication de la partie réglementaire du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024008105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.