Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 80-531 du 15 juillet 1980
RattachementTitre II : Des réseaux classés de distribution de chaleur
IdentifiantLEGIARTI000022494571
Texte parentLEGITEXT000006068694
Référencearticle 7 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de trente kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

2. Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant après avis du délégataire du réseau. Cette dérogation ne peut être accordée que lorsque les installations visées ne peuvent être raccordées au réseau dans des conditions techniques ou économiques satisfaisantes ou dans le délai nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins des usagers. Le refus de dérogation doit être motivé. La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L712-3 du Code de l'énergie. Le numéro 7 porte depuis un autre texte.
Nota : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 7, les deuxième et quatrième phrases du deuxième alinéa (Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).

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