Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 24 février 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°80-532 du 15 juillet 1980
IdentifiantLEGIARTI000006848061
Texte parentLEGITEXT000006068695
Référencearticle 5 de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés aux 4° et 5° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L114-3 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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