Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-545 du 17 juillet 1980
RattachementSection 2 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
Titre IV : Revenu familial
Chapitre Ier : Dispositions applicables en France métropolitaine.
Section 2 : Supplément forfaitaire de revenu familial.
IdentifiantLEGIARTI000006681894
Texte parentLEGITEXT000006068697
Référencearticle 20 de la loi n°80-545 du 17 juillet 1980 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →
1. Le ménage ou la personne seule qui ne remplit pas les conditions de revenu ou de prestations prévues à l'article 17 et dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret perçoit un supplément de revenu familial dont le montant forfaitaire est fixé par le même décret.
2. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le ménage ou la personne seule qui remplit les conditions prévues pour l'attribution du supplément forfaitaire de revenu familial mais dont les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à celui de ce supplément peut percevoir une allocation différentielle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L563-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.
Aller plus loin
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