1. Tout ménage ou personne seule qui, résidant dans les départements visés à l'article L. 714 du code de la sécurité sociale, assume la charge d'au moins trois enfants et remplit les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales dans ces départements, bénéficie d'un supplément de revenu familial forfaitaire lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge ou lorsque la surface de l'exploitation agricole sur laquelle il exerce son activité est au plus égale à un maximum fixé par décret, dans chaque département, compte tenu de la nature des cultures *conditions*.
Loi n°80-545 du 17 juillet 1980 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°80-545 du 17 juillet 1980
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer.
- Titre IV : Revenu familial
- Chapitre II : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006681902
Texte parentLEGITEXT000006068697
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L755-23 du Code de la sécurité sociale.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.
Aller plus loin
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