Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-1 du 2 janvier 1981
RattachementSection 2 : De la mobilisation des crédits.
IdentifiantLEGIARTI000006702179
Texte parentLEGITEXT000006068704
Référencearticle 12 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 (version du 1er mai 1981)Légifrance →
1. A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L313-34 du Code monétaire et financier.
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