Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1984 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-1 du 2 janvier 1981
RattachementSection 1 : Des actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006702127
Texte parentLEGITEXT000006068704
Référencearticle 4 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 (version du 25 janvier 1984)Légifrance →
1. La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau.
2. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.
3. Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L313-27 du Code monétaire et financier.
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