1. L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.
Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1981 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-1 du 2 janvier 1981
RattachementSection 1 : Des actes de cession ou de nantissement de créances professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006702137
Texte parentLEGITEXT000006068704
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L313-28 du Code monétaire et financier.
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