Article périmé, en vigueur du 4 août 1981 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-734 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273639
Texte parentLEGITEXT000006068714
Référencearticle 1 de la loi n°81-734 du 3 août 1981 (version du 4 août 1981)Légifrance →
1. La partie supérieure à 100.000 F de l'impôt sur le revenu, dû au titre de l'année 1980 avant déduction, s'il y a lieu, du crédit d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires, est majorée de 25 p. 100. Pour l'application de cette disposition et sur demande du contribuable, il n'est pas tenu compte de l'impôt correspondant aux plus-values bénéficiant de l'abattement de 75.000 F prévu à l'article 150 Q du code général des impôts. La majoration n'est pas due si elle est inférieure à 200 F.
2. Lorsqu'elle fait l'objet d'une imposition distincte, la majoration est exigible dès sa mise en recouvrement. La sanction prévue à l'article 1761 du code général des impôts est applicable aux sommes non réglées le 15 du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
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