Texte consolidé · Loi

Loi n° 81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 1981
NatureLoi
Signé le3 août 1981
Publié le4 août 1981
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068714
RéférenceLoi n° 81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006273640

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006273645

1. Les banques et les établissements de crédit soumis à l'obligation de constitution de réserves à la Banque de France en application du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel de 2 p. 1000 du montant moyen en 1980 des comptes ordinaires créditeurs et des comptes sur livrets libellés en francs et comptabilisés par leurs sièges et agences métropolitains. Toutefois, sont exclus de l'assiette du prélèvement les comptes des non-résidents et des établissements non bancaires admis au marché monétaire en application de la décision de caractère général du conseil national du crédit et du titre n° 67-10 du 28 juin 1967.

2. Le montant moyen mentionné ci-dessus est déterminé à partir des états établis pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année 1980.

3. Pour les établissements soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ou à l'impôt sur le revenu, le prélèvement ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1980, déterminé avant tout abattement d'assiette.

4. Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981.

5. Un décret fixe les dispositions applicables en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.

Article 10 LEGIARTI000006273648

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006273649

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006273656

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006273657

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006273658

1. I. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts contractés, pour le financement de leurs programmes de développement économique ou de redressement financier, par les Etats situés tant en Afrique au Sud du Sahara que dans l'océan Indien liés à la France par un accord monétaire ou de coopération, ainsi qu'aux emprunts contractés par des banques, établissements financiers ou entreprises pour le développement de ces Etats.

2. II. Alinéa modificateur.

Textes cités liens · DILA9

Cité par 37 textes
du 7 août 1981 · application
LOI97-1239 · modifie
Avis · application
LOI · modifie
LOI2001-1275 · modifie
Décret2003-1044 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 303 (Ab) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 317 nonies (M) · creation
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 121 L (T) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1007 bis (M) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter EA (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.