Loi n°81-734 du 3 août 1981 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteLoi n°81-734 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273645
Texte parentLEGITEXT000006068714
Référencearticle 6 de la loi n°81-734 du 3 août 1981 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les banques et les établissements de crédit soumis à l'obligation de constitution de réserves à la Banque de France en application du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel de 2 p. 1000 du montant moyen en 1980 des comptes ordinaires créditeurs et des comptes sur livrets libellés en francs et comptabilisés par leurs sièges et agences métropolitains. Toutefois, sont exclus de l'assiette du prélèvement les comptes des non-résidents et des établissements non bancaires admis au marché monétaire en application de la décision de caractère général du conseil national du crédit et du titre n° 67-10 du 28 juin 1967.

2. Le montant moyen mentionné ci-dessus est déterminé à partir des états établis pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année 1980.

3. Pour les établissements soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ou à l'impôt sur le revenu, le prélèvement ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1980, déterminé avant tout abattement d'assiette.

4. Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981.

5. Un décret fixe les dispositions applicables en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.