Loi n°81-734 du 3 août 1981 · Article

Article 23

Article périmé, en vigueur du 4 août 1981 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-734 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273650
Texte parentLEGITEXT000006068714
Référencearticle 23 de la loi n°81-734 du 3 août 1981 (version du 4 août 1981)Légifrance →

1. I. - Le taux des cotisations de sécurité sociale, dues par les employeurs visés au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, est uniformément réduit de 6 points et demi dans les conditions suivantes.

2. Cette réduction est accordée au titre des salariés dont la rémunération, entendue au sens de la réglementation relative à l'application du salaire minimum de croissance, ne dépasse pas, en France métropolitaine, 3.480 F par mois pour une durée hebdomadaire de travail au moins égale à quarante heures ou 20,06 F par heure pour une durée de travail inférieure. Ces salariés doivent, en outre, soit avoir bénéficié, depuis le 31 mai 1981, d'une augmentation de salaire directement liée à la revalorisation du salaire minimum de croissance intervenue le 1er juin 1981 ; soit avoir été recrutés postérieurement à cette date.

3. II. - L'Etat rembourse aux maîtres d'apprentissage la moitié de l'augmentation des salaires des apprentis, résultant du relèvement du salaire minimum de croissance intervenu le 1er juin 1981, aussi longtemps que celui-ci ne dépasse pas, en France métropolitaine, les montants définis au paragraphe I.

4. Ce remboursement est accordé au titre des apprentis visés par l'article L. 118-6 du code du travail ou par l'article 2 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979.

5. III. - Les dispositions précédentes s'appliquent aux augmentations de salaires portant sur les périodes d'emploi postérieures au 31 mai 1981. Un décret détermine leurs conditions de mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer et précise les cas dans lesquels une augmentation de salaire ouvre droit au bénéfice du présent article.

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