Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-734 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273655
Texte parentLEGITEXT000006068714
Référencearticle 26 de la loi n°81-734 du 3 août 1981 (version du 31 décembre 2002)Légifrance →
1. Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date.
2. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.
3. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962.
4. La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article.
Nota : Dans sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 (NOR : CSCX1014175S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet, conformément à l'article 2 de ladite décision, à compter du 1er janvier 2011.
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