Loi n°81-734 du 3 août 1981 · Article

Article 3

Article périmé, en vigueur du 4 août 1981 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-734 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273641
Texte parentLEGITEXT000006068714
Référencearticle 3 de la loi n°81-734 du 3 août 1981 (version du 4 août 1981)Légifrance →

1. Les entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 124-1 du code du travail doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel égal à 5 p. 100 du montant du bénéfice des exercices ou périodes d'imposition arrêtés en 1980, déterminé avant imputation des reports déficitaires et sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

2. Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.