Loi n°81-734 du 3 août 1981 · Article

Article 7

Article périmé, en vigueur du 4 août 1981 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°81-734 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273646
Texte parentLEGITEXT000006068714
Référencearticle 7 de la loi n°81-734 du 3 août 1981 (version du 4 août 1981)Légifrance →

1. Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter un prélèvement exceptionnel de 40 p. 100 de l'augmentation en 1980 par rapport à 1979 du chiffre d'affaires hors taxe provenant de la vente des produits marchands extraits de ces gisements. Toutefois, le chiffre d'affaires pour 1980 ne comprend pas les productions nouvelles au sens de l'article 8 III 1 de la loi de finances n° 80-1094 du 30 décembre 1980.

2. Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1980 n'excède pas 50 millions de francs.

3. Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981. Il est établi, déclaré liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 septembre 1981 et pour moitié le 16 novembre 1981.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.