1. A compter du 1er octobre 1981, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,6 p. 100 sur la fourniture de logement, la pension et la demi-pension dans les hôtels de tourisme de catégorie 4 étoiles et 4 étoiles luxe et dans les relais de tourisme de catégorie 4 étoiles prévues par le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants et les arrêtés pris pour son application.
Loi n°81-734 du 3 août 1981 · Article
Article 8
Article périmé, en vigueur du 4 août 1981 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°81-734 du 3 août 1981
IdentifiantLEGIARTI000006273647
Texte parentLEGITEXT000006068714
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