Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
Rattachement
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES LOCALES ET REGIONALES ET AUX ORGANISMES NATIONAUX*.
  1. TITRE 1 : LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
  2. CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES *AUX CAISSES LOCALES ET REGIONALES ET AUX ORGANISMES NATIONAUX*.
IdentifiantLEGIARTI000006756198
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 16 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →

1. Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux conditions fixées à l'article 21 de la présente loi pour les membres élus des conseils.

2. Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.

3. Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.

4. Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs caisses locales, de plusieurs unions de recouvrement ou de plusieurs caisses régionales du régime général de sécurité sociale.

Nota : .

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.