Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
Rattachement
CHAPITRE 1 : L'ELECTORAT.
  1. TITRE 2 : L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES LOCALES
  2. CHAPITRE 1 : L'ELECTORAT.
IdentifiantLEGIARTI000006756200
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 18 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 18 décembre 1982)Légifrance →

1. Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, affiliés au régime général de sécurité sociale au titre de l'un au moins des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accident du travail.

2. Sont électeurs pour les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales :

3. Les assurés sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article ;

4. Les assurés sociaux, âgés de plus de seize ans, qui relèvent d'un régime de prestations familiales faisant l'objet d'une compensation financière avec la branche familiale du régime général de sécurité sociale et qui ne sont pas électeurs à ce titre à un autre régime de sécurité sociale ;

5. Les travailleurs indépendants qui sont répartis en trois collèges distincts correspondant aux trois groupes des professions ci-après : professions industrielles et commerciales, professions artisanales, professions libérales.

6. La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par décret.

7. Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L214-1 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .

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