1. Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse où ils sont électeurs et pour chaque catégorie d'administrateurs élus correspondante les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
Rattachement
CHAPITRE 2 : CANDIDATURE ET PROPAGANDE ELECTORALE.
- TITRE 2 : L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES LOCALES
- CHAPITRE 2 : CANDIDATURE ET PROPAGANDE ELECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000006756203
Texte parentLEGITEXT000006068724
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L214-2 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
Aller plus loin
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