Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
Rattachement
CHAPITRE 2 : CANDIDATURE ET PROPAGANDE ELECTORALE.
  1. TITRE 2 : L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES LOCALES
  2. CHAPITRE 2 : CANDIDATURE ET PROPAGANDE ELECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000006756205
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 22 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →

1. Sont inéligibles ou peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :

2. 1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisation de sécurité sociale ;

3. 2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

4. 3° Dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime général de sécurité sociale ;

5. 4° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

6. a) Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;

7. b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

8. c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;

9. d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme ;

10. Sont déchues de leur mandat, les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration.

11. L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L214-3 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 22 porte depuis un autre texte.
Nota : Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

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