Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
RattachementCHAPITRE 2 : CANDIDATURE ET PROPAGANDE ELECTORALE.
TITRE 2 : L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES LOCALES
CHAPITRE 2 : CANDIDATURE ET PROPAGANDE ELECTORALE.
IdentifiantLEGIARTI000006756206
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 23 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 18 décembre 1982)Légifrance →
1. Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
2. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à une fois et demie ce nombre.
3. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ni se réclamer de la même organisation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L214-6 du Code de la sécurité sociale.
Nota : .
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