Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
RattachementCHAPITRE 3 : LE SCRUTIN.
TITRE 2 : L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ASSURES SOCIAUX DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES LOCALES
CHAPITRE 3 : LE SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006756211
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 28 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 18 décembre 1982)Légifrance →
1. Le recensement général des votes est opéré par une commission composée, pour chaque collège électoral, du président du tribunal d'instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le commissaire de la République.
2. La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
Nota : .
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