Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 1985 au 31 juillet 1987.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
RattachementTITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006756217
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 34 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 26 juillet 1985)Légifrance →

1. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.

2. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.

3. Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux, ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :

4. 1° Les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernés en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ;

5. 2° Les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales ;

6. 3° Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus lors des précédentes élections.

7. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.

8. Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés dans la présente loi peut désigner un administrateur suppléant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article L231-3 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 34 porte depuis un autre texte.
Nota : .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006756217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.