1. En cas de carence du conseil d'administration de l'une des caisses nationales, de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ou de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet, peut, au lieu et place du conseil d'administration, ordonner l'exécution de toute mesure nécessaire à la préparation des élections. Cette disposition est applicable dès la promulgation de la présente loi.
Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1982 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
RattachementTITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006756220
Texte parentLEGITEXT000006068724
Nota : .
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