Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
RattachementCHAPITRE 1 : LES CAISSES LOCALES ET REGIONALES.
TITRE 1 : LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
CHAPITRE 1 : LES CAISSES LOCALES ET REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006756179
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 4 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →
1. La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant :
2. Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales représentatives ;
3. Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4. Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
5. Deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.
6. Siègent également, avec voix consultative :
7. Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales, territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales ;
8. Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par décret.
Nota : *Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article*.
Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article, premier alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité compétente pour désigner les personnes qualifiées au sein du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg*.
Aller plus loin
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