Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987.

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TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
Rattachement
CHAPITRE 1 : LES CAISSES LOCALES ET REGIONALES.
  1. TITRE 1 : LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
  2. CHAPITRE 1 : LES CAISSES LOCALES ET REGIONALES.
IdentifiantLEGIARTI000006756185
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 7 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →

1. Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont administrées par un conseil d'administration de vingt-huit membres, comprenant :

2. Quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont leur résidence dans la circonscription de la caisse;

3. Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

4. Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

5. Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ;

6. Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi les organisations d'employeurs ;

7. Un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.

8. Siègent également, avec voix consultative :

9. Un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

10. Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret ;

11. En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès de la caisse.

Nota : .

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