Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1984 au 31 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1061 du 17 décembre 1982
RattachementCHAPITRE 2 : LES ORGANISMES NATIONAUX.
TITRE 1 : LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
CHAPITRE 2 : LES ORGANISMES NATIONAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006756191
Texte parentLEGITEXT000006068724
Référencearticle 9 de la loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 (version du 10 juillet 1984)Légifrance →
1. La caisse nationale de l'assurance maladie est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :
2. Quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
3. Six représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
4. Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs ;
5. Deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité française.
6. Siègent également, avec voix consultative :
7. Une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;
8. Trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret ;
9. En qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative des professions de santé instituée auprès des caisses.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D231-1 du Code de la sécurité sociale et L221-3 du Code de la sécurité sociale. Le numéro 9 porte depuis un autre texte.
Nota : .
Aller plus loin
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