LOI n° 82-1173 du 31 décembre 1982 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er mars 1983.

TexteLOI n° 82-1173 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273856
Texte parentLEGITEXT000006068734
Référencearticle 22 de la loi n° 82-1173 du 31 décembre 1982 (version du 1er mars 1983)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er mars 1983, à l'exception de l'article 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1983.

2. Les demandes d'aide judiciaire et les recours exercés contre les décisions des bureaux d'aide judiciaire en cours d'examen au 1er mars 1983 seront, le cas échéant, transférés, en l'état, respectivement aux nouveaux bureaux compétents ou à l'autorité compétente pour connaître du recours.

3. Les dispositions du titre II de la loi précitée du 3 janvier 1972 ne seront applicables qu'aux commissions et désignations d'office intervenues postérieurement au 1er mars 1983.

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