Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

TexteLoi n° 82-213 du 2 mars 1982
Rattachement
Chapitre II : Du représentant de l'Etat dans le département.
  1. Titre II : Des droits et libertés du département
  2. Chapitre II : Du représentant de l'Etat dans le département.
IdentifiantLEGIARTI000025544793
Texte parentLEGITEXT000006068736
Référencearticle 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.

2. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont leur siège dans le département.

3. Il dirige les services de l'Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.

4. II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l'Etat envers les communes, le département ou leurs groupements.

5. Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

6. Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

7. III.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article 25 de la présente loi.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2012, le numéro 34 portait un autre texte (« I.-Le préfet de département, représentant de l'Etat dans le… »), devenu l'article L122-1 du Code de la sécurité intérieure (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 1 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 les mots " conseil général" sont remplacés par "conseil départemental".

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