1. Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.
LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 7 janvier 1982.
TexteLOI n° 82-4 du 6 janvier 1982
RattachementTITRE 2 : MEUBLES MEUBLANTS.
IdentifiantLEGIARTI000006657125
Texte parentLEGITEXT000006068742
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