Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1982
NatureLoi
Signé le6 janvier 1982
Publié le7 janvier 1982
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068742
RéférenceLoi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 18 LEGIARTI000006273909

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.

TITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION

Article 10 LEGIARTI000006657120

1. L'article 22 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ainsi que le décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977 sont abrogés.

TITRE 2 : MEUBLES MEUBLANTS.

Article 11 LEGIARTI000006657121

1. Bénéficient d'un droit à une indemnité les personnes physiques qui ont été personnellement dépossédées de leurs meubles meublants d'usage courant et familial par suite d'événements politiques dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui, satisfaisant aux critères définis aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, remplissent les conditions suivantes, et cela qu'elles aient ou non établi un dossier d'indemnisation :

2. - être majeur à la date du rapatriement ou, pour les mineurs, être orphelin de père ou de mère à la même date ;

3. - avoir bénéficié en 1980 d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum de croissance. Pour un ménage ou une personne ayant au moins un enfant à charge, le revenu brut maximum pris en considération est doublé.

Article 12 LEGIARTI000006657122

1. Cette indemnité, accordée en supplément de celles qui résultent des textes antérieurs, échappe aux modalités de liquidation de celles-ci.

Article 13 LEGIARTI000006657123

1. Le droit prévu à l'article 11 est exclusivement attaché à la personne du titulaire. L'indemnisation accordée est insaisissable.

Article 14 LEGIARTI000006657124

1. L'indemnité prévue par l'article 11 est fixée forfaitairement à 10.000 F pour un ménage, une personne veuve, une personne ayant au moins un enfant à charge et à 6.000 F dans les autres cas.

Article 15 LEGIARTI000006657125

1. Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.

Article 16 LEGIARTI000006273908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006657108

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA3

Cité par 29 textes
LOI93-121 · application
DECRET99-469 · application
Décret2002-492 · application
Décret2007-398 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 janvier 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.