Texte consolidé · Loi

Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 janvier 1982
NatureLoi
Signé le6 janvier 1982
Publié le7 janvier 1982
Articles9 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068742
RéférenceLoi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 18 LEGIARTI000006273909

1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.

TITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006657109

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux rapatriés tels qu'ils sont définis par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006657110

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Les rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières et qui demeurent débiteurs de tout ou partie des prêts mentionnés à l'article 46 de la loi modifiée n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France ou des prêts complémentaires consentis par des établissements qui ont passé convention avec l'Etat pour l'octroi de prêts de réinstallation peuvent demander la remise et l'aménagement de ces prêts. Les prêts doivent avoir été consentis avant le 31 mai 1981.

2. Les rapatriés qui ont cessé d'exploiter ou qui ont cédé leur exploitation et qui ne disposent pas de ressources suffisantes peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.

3. La remise et l'aménagement des prêts peuvent aussi être demandés par les héritiers, les légataires universels ou à titre universel des débiteurs ainsi que par les personnes physiques qui sont tenues avec ou pour ces derniers.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006657111

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. La demande de remise et l'aménagement des prêts sont soumis à des commissions.

2. Chaque commission, dont le ressort sera précisé par un décret en Conseil d'Etat, est composée comme suit :

3. - un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président, désigné par le Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

4. - un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat, un représentant du secrétaire d'Etat au tourisme, désignés par leurs soins ; un représentant du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer désigné par ce dernier ;

5. - six délégués des bénéficiaires de la présente loi désignés pour trois ans par le Premier ministre sur proposition des associations de rapatriés reconnues par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.

6. Chaque affaire fait l'objet de deux rapports présentés respectivement par un agent du ministère de l'économie et des finances et un délégué des bénéficiaires, membre de la commission.

7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

8. En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

9. Les décisions de la commission prises en application des articles 4 et 5 de la présente loi ont un caractère juridictionnel. Elles sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel.

10. Devant la commission, les rapatriés peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par un membre de leur famille ou par un membre d'une association de rapatriés reconnue par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative permanente.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006657112

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Lorsque la commission est saisie d'une demande de remise et d'aménagement des prêts mentionnés à l'article 2 de la présente loi, elle peut accorder des remises en capital, intérêts, frais et accessoires permettant d'assurer la comptabilité de la charge financière résultant de ces prêts avec la situation des intéressés. Elle peut également, en fonction de la nature et des conditions de ces prêts, prolonger leur durée maximale dans la limite d'une durée totale de trente ans avec les mêmes possibilités de remise d'intérêts, frais et accessoires. La période pendant laquelle l'exécution des obligations financières contractées par les rapatriés envers les organismes ayant passé des conventions avec l'Etat a été suspendue en application des lois n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et n° 78-1 du 2 janvier 1978, relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, n'est pas comprise dans cette durée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006657113

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. En cas de cession de l'exploitation à des tiers, les mesures qui ont été prises en application de l'article 4 peuvent être réexaminées par la commission compétente sur demande du débiteur, de l'établissement prêteur ou de l'Etat qui s'est substitué au débiteur pour le remboursement des prêts.

2. En cas d'événement nouveau, notamment de départ à la retraite, d'invalidité, de cessation ou de transfert d'activité, le débiteur peut également demander le réexamen des mesures d'aménagement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006657114

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Sont suspendues jusqu'à la décision de la commission saisie d'une demande concernant les prêts mentionnés à l'article 2 ci-dessus les poursuites engagées à raison de ces prêts à l'exception des mesures conservatoires et des saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide de ces prêts. Toutefois, les fonds saisis-arrêtés n'auront pas à être versés jusqu'à ce qu'intervienne cette décision.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006657115

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Lorsque, sur la demande d'un rapatrié, la commission estime, après avoir établi une balance globale de la situation active et passive de celui-ci, qu'il se heurte à de graves difficultés économiques et financières, elle propose à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale de l'intéressé l'octroi d'un prêt à long terme.

2. Ce prêt est destiné à la consolidation de tous emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 mai 1981, à l'exclusion de toute dette fiscale. Il peut bénéficier de la garantie de l'Etat.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006657118

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. Pour arrêter les mesures prévues aux articles 4 et 7 ci-dessus, la commission tient compte de tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que de la nécessité d'assurer un niveau de vie suffisant à l'intéressé et à sa famille, notamment en lui permettant la poursuite de son activité professionnelle.

2. Elle peut subordonner la remise et l'aménagement des prêts ou la proposition d'un prêt de consolidation à la stricte exécution par le débiteur des obligations qui demeurent à sa charge.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006657119

en vigueur le 7 janvier 1982, jusqu'au 31 décembre 1986

1. I - Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 6, les poursuites engagées à raison de dettes visées à l'article 7 autres que les prêts de réinstallation ou complémentaires peuvent être suspendues par le président de la commission, le créancier entendu ou appelé, jusqu'à l'octroi du prêt prévu à l'article 7. Lorsqu'une poursuite en cours au moment de la saisine de la commission a été portée devant un juge, le même pouvoir d'ordonner la suspension des poursuites appartient à ce juge.

2. La décision du président est susceptible d'appel.

3. Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles de l'article 60 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée.

Article 10 LEGIARTI000006657120

1. L'article 22 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ainsi que le décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977 sont abrogés.

TITRE 2 : MEUBLES MEUBLANTS.

Article 11 LEGIARTI000006657121

1. Bénéficient d'un droit à une indemnité les personnes physiques qui ont été personnellement dépossédées de leurs meubles meublants d'usage courant et familial par suite d'événements politiques dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui, satisfaisant aux critères définis aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, remplissent les conditions suivantes, et cela qu'elles aient ou non établi un dossier d'indemnisation :

2. - être majeur à la date du rapatriement ou, pour les mineurs, être orphelin de père ou de mère à la même date ;

3. - avoir bénéficié en 1980 d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum de croissance. Pour un ménage ou une personne ayant au moins un enfant à charge, le revenu brut maximum pris en considération est doublé.

Article 12 LEGIARTI000006657122

1. Cette indemnité, accordée en supplément de celles qui résultent des textes antérieurs, échappe aux modalités de liquidation de celles-ci.

Article 13 LEGIARTI000006657123

1. Le droit prévu à l'article 11 est exclusivement attaché à la personne du titulaire. L'indemnisation accordée est insaisissable.

Article 14 LEGIARTI000006657124

1. L'indemnité prévue par l'article 11 est fixée forfaitairement à 10.000 F pour un ménage, une personne veuve, une personne ayant au moins un enfant à charge et à 6.000 F dans les autres cas.

Article 15 LEGIARTI000006657125

1. Les demandes d'indemnité doivent, sous peine de forclusion, être présentées par les personnes visées à l'article 11 dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi.

Article 16 LEGIARTI000006273908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006657108

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA3

Cité par 29 textes
LOI93-121 · application
DECRET99-469 · application
Décret2002-492 · application
Décret2007-398 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 janvier 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.