LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 82-4 du 6 janvier 1982
RattachementTITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000006657114
Texte parentLEGITEXT000006068742
Référencearticle 6 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (version du 7 janvier 1982)Légifrance →

1. Sont suspendues jusqu'à la décision de la commission saisie d'une demande concernant les prêts mentionnés à l'article 2 ci-dessus les poursuites engagées à raison de ces prêts à l'exception des mesures conservatoires et des saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide de ces prêts. Toutefois, les fonds saisis-arrêtés n'auront pas à être versés jusqu'à ce qu'intervienne cette décision.

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