Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 82-4 du 6 janvier 1982
RattachementTITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000006657115
Texte parentLEGITEXT000006068742
Référencearticle 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (version du 7 janvier 1982)Légifrance →
1. Lorsque, sur la demande d'un rapatrié, la commission estime, après avoir établi une balance globale de la situation active et passive de celui-ci, qu'il se heurte à de graves difficultés économiques et financières, elle propose à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale de l'intéressé l'octroi d'un prêt à long terme.
2. Ce prêt est destiné à la consolidation de tous emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 mai 1981, à l'exclusion de toute dette fiscale. Il peut bénéficier de la garantie de l'Etat.
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