Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 82-4 du 6 janvier 1982
RattachementTITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000006657119
Texte parentLEGITEXT000006068742
Référencearticle 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (version du 7 janvier 1982)Légifrance →
1. I - Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 6, les poursuites engagées à raison de dettes visées à l'article 7 autres que les prêts de réinstallation ou complémentaires peuvent être suspendues par le président de la commission, le créancier entendu ou appelé, jusqu'à l'octroi du prêt prévu à l'article 7. Lorsqu'une poursuite en cours au moment de la saisine de la commission a été portée devant un juge, le même pouvoir d'ordonner la suspension des poursuites appartient à ce juge.
2. La décision du président est susceptible d'appel.
3. Les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles de l'article 60 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée.
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