LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 82-4 du 6 janvier 1982
RattachementTITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000006657113
Texte parentLEGITEXT000006068742
Référencearticle 5 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (version du 7 janvier 1982)Légifrance →

1. En cas de cession de l'exploitation à des tiers, les mesures qui ont été prises en application de l'article 4 peuvent être réexaminées par la commission compétente sur demande du débiteur, de l'établissement prêteur ou de l'Etat qui s'est substitué au débiteur pour le remboursement des prêts.

2. En cas d'événement nouveau, notamment de départ à la retraite, d'invalidité, de cessation ou de transfert d'activité, le débiteur peut également demander le réexamen des mesures d'aménagement.

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