LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 82-4 du 6 janvier 1982
RattachementTITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000006657118
Texte parentLEGITEXT000006068742
Référencearticle 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (version du 7 janvier 1982)Légifrance →

1. Pour arrêter les mesures prévues aux articles 4 et 7 ci-dessus, la commission tient compte de tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que de la nécessité d'assurer un niveau de vie suffisant à l'intéressé et à sa famille, notamment en lui permettant la poursuite de son activité professionnelle.

2. Elle peut subordonner la remise et l'aménagement des prêts ou la proposition d'un prêt de consolidation à la stricte exécution par le débiteur des obligations qui demeurent à sa charge.

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