LOI n° 82-4 du 6 janvier 1982 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1982 au 31 décembre 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 82-4 du 6 janvier 1982
RattachementTITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000006657112
Texte parentLEGITEXT000006068742
Référencearticle 4 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (version du 7 janvier 1982)Légifrance →

1. Lorsque la commission est saisie d'une demande de remise et d'aménagement des prêts mentionnés à l'article 2 de la présente loi, elle peut accorder des remises en capital, intérêts, frais et accessoires permettant d'assurer la comptabilité de la charge financière résultant de ces prêts avec la situation des intéressés. Elle peut également, en fonction de la nature et des conditions de ces prêts, prolonger leur durée maximale dans la limite d'une durée totale de trente ans avec les mêmes possibilités de remise d'intérêts, frais et accessoires. La période pendant laquelle l'exécution des obligations financières contractées par les rapatriés envers les organismes ayant passé des conventions avec l'Etat a été suspendue en application des lois n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer, n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et n° 78-1 du 2 janvier 1978, relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens, n'est pas comprise dans cette durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006657112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.