Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2011 au 24 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000023881432
Texte parentLEGITEXT000006068746
Référencearticle 1 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 (version du 20 avril 2011)Légifrance →

1. L'Assemblée des Français de l'étranger est composée de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France.

2. Elle est renouvelable par moitié tous les trois ans. A cet effet, les membres élus de l'assemblée sont répartis en deux séries A et B, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 1 annexé à la présente loi.

3. Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils ne participent pas à l'élection des sénateurs.

4. Les députés élus par les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger.

5. Douze personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger et des Français établis hors de France mais ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 4 siègent à l'Assemblée des Français de l'étranger avec voix consultative. Elles sont nommées pour six ans et renouvelées par moitié tous les trois ans, lors de chaque renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger, par le ministre des affaires étrangères.

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