1. Les décisions des commissions administratives prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral peuvent être contestées devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article
Article 2 quinquies
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528303
Texte parentLEGITEXT000006068746
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