Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article

Article 2 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528303
Texte parentLEGITEXT000006068746
Référencearticle 2 quinquies de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Les décisions des commissions administratives prises en application des articles L. 36, L. 38 et L. 39 du code électoral peuvent être contestées devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.

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