Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article

Article 2 ter

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528295
Texte parentLEGITEXT000006068746
Référencearticle 2 ter de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 (version du 11 août 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les dispositions des articles L. 16, L. 18 à L. 20, L. 27, L. 28, L. 34 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité.

2. Les attributions conférées au représentant de l'Etat et au maire par les articles susmentionnés du Code électoral sont exercées par le ministre des relations extérieures ou ses délégués et par les autorités diplomatiques et consulaires dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra, notamment, allonger les délais de procédure et modifier à l'intérieur de chaque ordre de juridiction les règles de compétence prévues par lesdits articles pour faciliter le contrôle des listes électorales tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux.

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