1. L'électeur qui, lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales, a été l'objet d'une radiation d'office par la commission administrative ou dont l'inscription a été contestée devant ladite commission en est averti par l'autorité consulaire ou, éventuellement, l'autorité préfectorale compétente et peut présenter ses observations.
Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 · Article
Article 2 ter-1
Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528297
Texte parentLEGITEXT000006068746
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