Article abrogé, en vigueur du 11 août 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-471 du 7 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000006528299
Texte parentLEGITEXT000006068746
Référencearticle 2 ter-2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 (version du 11 août 2004)Légifrance →
1. Les décisions de radiation d'office ou de refus d'inscription prises par la commission administrative lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
2. Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
3. Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères.
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